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25/11/1994 | FRANCE | N°122783

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 novembre 1994, 122783


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant 3 bis, Place du Temple à La Tremblade (17390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 1988 du conseil général de la Charente-Maritime fixant pour l'année 1989 les tarifs des ponts à péage d'Oléron et de la Seudre ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant 3 bis, Place du Temple à La Tremblade (17390) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 1988 du conseil général de la Charente-Maritime fixant pour l'année 1989 les tarifs des ponts à péage d'Oléron et de la Seudre ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée ;
Vu la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du département de la CharenteMaritime ;
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1979, qui valide les actes administratifs ayant institué des péages sur les ouvrages d'art en violation de la loi du 30 juillet 1880 : "Les redevances ou péages existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont perçus dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, à titre transitoire, les redevances ou péages existants régis par l'article 3 ci-dessus pourront, pendant une durée de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, être affectés à la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage d'art, ainsi qu'à l'équilibre financier de la régie exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des départements concernés." ; qu'il ne résulte nullement de ces dispositions que les péages doivent être maintenus au niveau qu'ils avaient atteint à la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que les dispositions précitées autorisent expressément la régie exploitant les ouvrages d'art, bacs et passages d'eau du département à faire masse, pendant quinze ans, de l'ensemble de ses recettes, et que, de ce fait, le moyen tiré de ce que, les charges financières afférentes à la construction des ponts d'Oléron et de la Seudre étant amorties, les recettes correspondantes ne sauraient être affectées au comblement du déficit d'exploitation du pont de l'Ile de Ré ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 1990, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, d'allouer au département de la Charente-Maritime, qui n'est pas la partie qui succombe, la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il sera alloué au département de la Charente-Maritime une somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au département de la Charente-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 122783
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-05-01 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi du 30 juillet 1880
Loi 79-591 du 12 juillet 1979 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 122783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122783.19941125
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