Vu 1°, sous le n° 123225, la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert P., demeurant à Trédarzec Tréguier (22220) ; M. P. demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 90313 du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a refusé d'admettre l'intervention de l'association "groupe information asiles" et rejeté sa demande dirigée contre la décision d'admission et de maintien prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Bégard ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 123489, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1991 et 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "GROUPE INFORMATION ASILES", dont le siège est 70, avenue Edison à Paris (75013), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement n° 90313 du 19 décembre 1990 du tribunal administratif de Rennes, ci-dessus analysé ;
2° d'admettre son intervention et de faire droit aux conclusions de la demandede M. P. ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat du Centre hospitalier spécialisé du Bon Sauveur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Robert P. et de l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que les requérants font appel du jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. Robert P. dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier de Bon Sauveur de l'admettre dans son établissement et de l'y maintenir en exécution de l'arrêté du 28 septembre 1989 par lequel le maire de Trédarzec avait prescrit le placement d'office de M. Robert P. ;
Considérant que les dispositions des articles L.326-2 et L.330 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, si elles font participer les établissements psychiatriques privés qu'elles mentionnent au fonctionnement du service public hospitalier, ne leur confèrent cependant aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, les mesures prises par le directeur d'un tel établissement à l'égard d'une personne qui y a été placée d'office par le préfet ou le maire agissant en application des articles L.343 et L.344 du code de la santé publique n'ont pas le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre les requêtes susvisées à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de M. Robert P. et de l'association "GROUPE INFORMATION ASILES" est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert P., à l'association "GROUPE INFORMATION ASILES", au centre hospitalier spécialisé de Bon Sauveur et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.