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25/11/1994 | FRANCE | N°125293

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 125293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1991 et 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 21 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er février 1988 par laquelle le conseil municipal d'Argentré a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
3°) condamne la commune

à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1991 et 23 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 21 février 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er février 1988 par laquelle le conseil municipal d'Argentré a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule ladite délibération ;
3°) condamne la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il est constant que le tribunal administratif de Nantes n'a pas, dans le jugement attaqué, répondu au moyen qui lui avait été présenté, tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 21 février 1991, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la délibération attaquée a été reçue à la préfecture de la Mayenne le 29 février 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une communication au préfet manque en fait ;
Considérant que si la requérante affirme que l'avis du commissaire-enquêteur sur le projet du plan d'occupation des sols est entaché d'une erreur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que le conseil municipal n'a pas commis la même erreur ;
Considérant que si la requérante affirme que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune d'Argentré était incomplet, au regard des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme précisant son contenu, elle n'indique ni celles des dispositions dont le rapport ne justifierait pas la comptabilité avec le plan d'occupation des sols, ni celles des autres dispositions de l'article R.123-17 qui seraient méconnues ;
Considérant que les autres moyens relatifs à la légalité externe de la délibération attaquée ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, aucune contradiction manifeste entre les dispositions du rapport de présentation et celles du règlement du plan d'occupation des sols ne ressort des pièces du dossier ; qu'ainsi les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'eu égard à la localisation de la parcelle litigieuse, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette dernière en zone NC ;
Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération, en date du 1er février 1988, par laquelle le conseil municipal d'Argentré a approuvé le plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Argentré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme de 10 000 F que cette dernière demande ;
Article 1er : Le jugement, en date du 21 février 1991, du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Argentré et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125293
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 125293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125293.19941125
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