La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1994 | FRANCE | N°126642

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 126642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Pierre et Jacques X... demeurant respectivement à Neuilly-sur-Seine et Paris ; MM. Pierre et Jacques X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chaumont-sur-Loire (Loir et Cher) du 2 juin 1988 approuvant le plan d'occupation des sols (

POS) de la commune et de la décision du préfet du Loir et Cher, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Pierre et Jacques X... demeurant respectivement à Neuilly-sur-Seine et Paris ; MM. Pierre et Jacques X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chaumont-sur-Loire (Loir et Cher) du 2 juin 1988 approuvant le plan d'occupation des sols (POS) de la commune et de la décision du préfet du Loir et Cher, en date du 2 août 1988 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de MM. Pierre et Jacques X... et de Me Vincent, avocat de la commune de Chaumont-sur-Loire,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jacques X... déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. Pierre X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chaumont-sur-Loire, en date du 2 juin 1988, approuvant le plan d'occupation des sols (POS) de la commune :
Considérant que si, comme le soutient M. X..., la construction d'une habitation sur le terrain litigieux qu'il possède ne serait pas, à elle seule, eu égard à sa localisation, de nature à aggraver les risques naturels d'éboulement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'étude menée en 1986 par le bureau de recherches géologiques et minières et du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, que la zone où se trouve ledit terrain présente un caractère d'instabilité, des désordres y ayant été constatés au cours des années précédant la date de la décision attaquée ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que l'autorité administrative se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant, par la délibération attaquée, le terrain litigieux en zone NDR à protéger, en raison, notamment, d'une exposition à des risques naturels, dans laquelle, par suite, les constructions nouvelles sont interdites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire en date du 2 août 1988 :
Considérant que, par un courrier, en date du 27 juin 1988, M. X... s'est plaint auprès du préfet de la mauvaise interprétation qu'avait faite le commissaire enquêteur de ses observations, dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols, et a renouvelé la proposition de modification qu'il avait alors déjà formulée ; que, par sa lettre du 2 août 1988, le préfet s'est borné à rappeler à l'intéressé que seule la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols était susceptible de recours devant le juge administratif ; que cette lettre ne saurait, par suite, être regardée comme une décision faisant grief ; qu'ainsi les conclusions du requérant sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Jacques X....
Article 2 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Jacques X..., au maire de la commune de Chaumont-sur-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126642
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 126642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126642.19941125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award