Vu l'ordonnance en date du 24 juin 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Jovanca X... ;
Vu la requête enregistrée le 18 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 juillet 1990 du Préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte de résident au titre du regroupement familial ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "..Le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ...2° l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de la SeineSaint-Denis ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le salaire du mari de Mme X... n'était pas de nature à constituer des ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
Considérant d'autre part que le titre de séjour dont M. X... est titulaire lui a été accordé sur le fondement de dispositions législatives et réglementaires différentes de celles relatives au regroupement familial susvisé ; que dans ces conditions Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision attaquée reposerait sur une contradiction au motif qu'un titre de séjour avait été accordé à son époux et lui a été refusé alors qu'ils se trouvaient dans la même situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juillet 1990 du Préfet de la Seine-SaintDenis lui refusant la délivrance d'une carte de résident au titre du regroupement familial ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jovanca X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.