Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 1991 et 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanPierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de régler l'affaire au fond, et lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, en conséquence de la substitution d'un nouveau forfait de bénéfices industriels et commerciaux à celui qui lui avait primitivement été assigné, et que l'administration a, sur le fondement des dispositions du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts applicable en l'espèce, regardé comme étant devenu caduc en raison d'inexactitudes constatées dans la déclaration qu'il avait souscrite au titre de l'année 1978, et au vu de laquelle avait été arrêté ledit forfait, M. X... a fait, notamment, valoir, devant la cour administrative d'appel, qu'eu égard à leur caractère mineur, les inexactitudes ainsi invoquées ne pouvaient être réputées avoir, par elles-mêmes, entraîné la détermination d'un forfait inexact, et autoriser l'administration à remettre celui-ci en cause ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander que ledit arrêt soit, pour ce motif, annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre du budget.