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25/11/1994 | FRANCE | N°127383

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1994, 127383


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., docteur vétérinaire, demeurant ... à La Bazoche Gouet (28330) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir : du décret n° 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires ; du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ; du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 21

5-8 du code rural ; de l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures ...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., docteur vétérinaire, demeurant ... à La Bazoche Gouet (28330) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir : du décret n° 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires ; du décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ; du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ; de l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ; de l'arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires :
Considérant en premier lieu que l'article 312 du code rural crée dans chaque circonscription un ordre régional des vétérinaires ; que l'article 315 du même code institue un conseil supérieur de l'ordre ayant son siège à Paris ; que les articles 318 et suivants fixent les compétences respectives des divers organes ordinaux ; que par suite, l'institution ordinale ayant été créée et ses compétences déterminées par des dispositions de nature législative, il appartenait au gouvernement de fixer par voie réglementaire ses règles de fonctionnement ; qu'il a pu notamment prévoir, à l'article 4 du décret attaqué, que le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires serait doté de la personnalité civile, qu'il pourrait, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, préciser les règles relatives à l'exercice de la discipline de la profession et fixer le montant des cotisations, lesquelles n'ont pas le caractère d'une imposition dont il appartiendrait au seul législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ;
Considérant en second lieu que le cinquième alinéa de l'article 312 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles 7, 9 et 18 du décret attaqué, fixant les modalités d'organisation du second tour pour l'élection des membres des conseils régionaux, ne sont pas contradictoires ; que les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'illégalité en instituant à l'article 26 une incompatibilité entre la fonction de membre d'un conseil régional et celle de membre du conseil supérieur de l'ordre et en prévoyant à l'article 28 que, lorsque le conseil supérieur ou un conseil régional a été dissous, le nouveau conseil doit désigner par tirage au sort une moitié de ses membres dont le mandat sera limité à 3 ans ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural :
Considérant que l'article 215-8 du code rural, issu de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, prévoit que les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat, ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, sont exécutées par des vétérinaires investis d'un "mandat sanitaire" délivré par l'administration compétente ; qu'aux termes du 2ème alinéa du même article : "Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ;

Considérant que les articles 214 et suivants du code rural, ainsi que les textes pris pour leur application, attribuent compétence au ministre de l'agriculture pour prendre les mesures de prévention et de lutte contre les maladies des animaux ; qu'ainsi, l'article 1er du décret attaqué a pu légalement prévoir que les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire devraient s'engager à respecter "les prescriptions techniques édictées par le ministre de l'agriculture et ses représentants" ;
Considérant que la loi du 22 juin 1989 ci-dessus mentionnée a institué une nouvelle forme de mandat sanitaire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 11 du décret attaqué ne méconnaissent aucun droit acquis en prévoyant que les mandats sanitaires délivrés en application de la législation antérieure demeureront en vigueur pendant trois ans, délai au terme duquel ils devront être renouvelés dans les formes prévues par la nouvelle réglementation.
Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret attaqué ne méconnaissent aucune des stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par le requérant ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural :
Considérant que, selon les dispositions de l'article 215-8 du code rural, les tarifs des rémunérations perçues par les vétérinaires sanitaires "sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux ..." ;
Considérant qu'aucune disposition législative non plus qu'aucun principe général du droit n'interdisait au gouvernement de décider, comme il l'a fait à l'article 1er du décret attaqué, que les vétérinaires sanitaires seraient représentés à cette négociation par deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, dont l'un sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le département.
Considérant qu'à défaut de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, le ministre du travail n'avait pas à figurer nécessairement au nombre des ministres rapporteurs du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 3 et 4 décembre du ministre de l'agriculture et du ministre délégué au budget :
Considérant que l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 prévoit que le directeur des services vétérinaires "s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural" ; qu'ainsi, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait illégalement dispensé les vétérinaires sanitaires d'avertir les maires en cas de suspicion de maladie contagieuse, comme l'exige l'article 226 du code rural, manque en fait ;

Considérant qu'aucune disposition législative n'interdisait aux ministres d'instituer un vétérinaire coordonnateur départemental des actions relatives à l'épidémiosurveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des méthodes de détection de la maladie auquel ont procédé les ministres révèle une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets et des arrêtés qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision est notifiée à M. Lucien X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre du budget et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 127383
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1990 art. 7 décision attaquée confirmation
Code rural 312, 315, 318, 26, 28, 215-8, 214, 226
Décret 90-1032 du 19 novembre 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-1033 du 19 novembre 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-997 du 08 novembre 1990 art. 4, art. 7, art. 9, art. 18, art. 1, art. 11, art. 6 décision attaquée confirmation
Loi 89-412 du 22 juin 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 127383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127383.19941125
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