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25/11/1994 | FRANCE | N°127644

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1994, 127644


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1991 et 14 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Buis-sur-Damville (27240) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Marais, annulé l'arrêté du 12 décembre 1988 par lequel le préfet de l'Eure lui a accordé un permis de construire un ensemble de quatre silos avec magasins à Buis-sur-Damville ;
2°) de rejeter la demande présentée par

Mme Marais devant le tribunal administratif de Rouen ;
.
Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1991 et 14 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Buis-sur-Damville (27240) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Marais, annulé l'arrêté du 12 décembre 1988 par lequel le préfet de l'Eure lui a accordé un permis de construire un ensemble de quatre silos avec magasins à Buis-sur-Damville ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marais devant le tribunal administratif de Rouen ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Maurice Y... et de Me Boullez, avocat de Mme Anne-Marie X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ;
Considérant que la construction faisant l'objet du permis contesté consiste en quatre silos de dimension moyenne destinés au stockage de céréales ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en estimant, au vu de l'avis favorable des services d'incendie et de secours, que la voie qui relie le lieu d'implantation de la construction projetée au chemin départemental n° 50 présente des caractéristiques qui permettent de satisfaire aux exigences posées par l'article R.111-4, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la violation de l'article R.111-4 précité pour annuler la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Marais devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtimentsde France a émis un avis favorable au projet litigieux moyennant des réserves qui ont été reprises par l'arrêté accordant le permis de construire ; que ces prescriptions sont de nature à assurer le respect des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste sur ce point ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-19 : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des plans produits que les silos dont la construction a été autorisée font partie d'un ensemble de bâtiments édifiés sur la limite séparative des propriétés de M. Y... et de Mme Marais ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article R.111-19 manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-22 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-22 du code de l'urbanisme : "Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières" ;
Considérant que les pièces du dossier font apparaître qu'en raison notamment de son lieu d'implantation et de son environnement immédiat, la construction projetée n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article R.111-22 précité ; qu'ainsi la méconnaissance de ce dernier texte ne peut être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire délivré par le préfet de l'Eure ;
Sur les conclusions de Mme Marais tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. Y... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être condamné à payer à Mme Marais la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 14 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Marais devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Marais tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Maurice Y..., à Mme AnneMarie X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127644
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R111-21, R111-19, R111-22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 127644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127644.19941125
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