Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 29 août 1991 par laquelle le viceprésident de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde un titre de séjour provisoire ou définitif l'autorisant à résider et à travailler en France ;
2°) de lui accorder ce titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris tendait à ce que le tribunal lui délivre une autorisation de séjour ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaqué, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.