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25/11/1994 | FRANCE | N°130552

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1994, 130552


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 29 août 1991 par laquelle le viceprésident de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde un titre de séjour provisoire ou définitif l'autorisant à résider et à travailler en France ;
2°) de lui accorder ce titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joao X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 29 août 1991 par laquelle le viceprésident de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde un titre de séjour provisoire ou définitif l'autorisant à résider et à travailler en France ;
2°) de lui accorder ce titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris tendait à ce que le tribunal lui délivre une autorisation de séjour ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaqué, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 130552
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 130552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130552.19941125
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