Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1992, présentée par M. et Mme Bernard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête visant à l'annulation d'un dossier d'internement qui se trouverait depuis 1983 dans le service de la préfecture de l'Allier et du refus tacite né du silence gardé du préfet à la suite de leur demande du 7 mars 1991 de communication de la date de constitution de ce dossier et du dossier lui-même ;
2°) d'annuler la décision correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-645 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... soutiennent que c'est à tort que par le jugement en date du 12 décembre 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré que le dossier préparé par le maire de Montluçon et transmis en 1983 au préfet de l'Allier en vue de leur "internement psychiatrique" n'avait pas d'existence prouvée ;
Considérant qu'ils n'apportent devant le Conseil d'Etat aucun commencement de preuve de l'existence de ce dossier ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, leur demande tendant à la communication du dossier est irrecevable, en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.