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25/11/1994 | FRANCE | N°134213

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 134213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Colombes représentée par son maire en exercice ; la commune de Colombes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 décembre 1991, en tant qu'il a annulé le jugement du 20 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société Alcatel-CIT tendant à l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait du refus de conc

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Colombes représentée par son maire en exercice ; la commune de Colombes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 décembre 1991, en tant qu'il a annulé le jugement du 20 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de la société Alcatel-CIT tendant à l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement, ordonnant l'expulsion du personnel occupant irrégulièrement les locaux de cette société, retenu à concurrence de 15% sa propre responsabilité dans les conséquences dommageables subies par ladite société et prescrit une expertise avant dire droit sur la demande d'indemnité ;
2°) de condamner la société Alcatel-CIT à lui verser la somme de 20 000 F en application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Colombes et de Me Odent, avocat de la société Alcatel-CIT,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 1991 :
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a fixé respectivement à 85 % et 15 % la part supportée par l'Etat et par la commune de Colombes dans l'indemnisation du préjudice subi par la société Alcatel-CIT du fait de l'occupation, en 1985 et 1986, des locaux de son établissement de Colombes par certains de ses salariés ;
Considérant qu'en regardant comme fautif le soutien apporté par la municipalité de Colombes au personnel se maintenant irrégulièrement dans les locaux, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas donné aux faits une qualification inexacte ;
Considérant qu'en estimant que, bien que la responsabilité de l'Etat fut engagée en raison de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, les agissements de la municipalité de Colombes, en rendant plus difficile la mise en oeuvre par l'Etat de la force publique pour obtenir l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'évacuation des locaux occupés, étaient constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville, la cour administrative d'appel, qui était saisie par l'effet dévolutif de l'appel de deux requêtes distinctes à fin d'indemnité formées par la société Alcatel-CIT devant le tribunal administratif de Paris et dirigées respectivement contre l'Etat en vertu de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, et contre la commune de Colombes, à raison des fautes commises par celle-ci, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance rendue le 20 septembre 1985 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, que la société Alcatel-CIT pouvait se prévaloir d'une décision de justice de caractère exécutoire ordonnant l'expulsion des salariés en grève occupant les locaux de son établissement de Colombes ; que, dès lors, en estimant que cette ordonnance autorisait la société Alcatel-CIT à solliciter le concours de la force publique pour la libération des locaux et permettait l'expulsion des occupants, même sans identification préalable des occupants, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé la portée de cette ordonnance ;
Considérant qu'en relevant que le préjudice subi par la société Alcatel-CIT du fait du retard dans la libération des locaux était partiellement imputable aux agissements de la municipalité de Colombes, la cour administrative d'appel ne s'est pas livrée à une qualification inexacte des faits qu'elle a, par ailleurs, souverainement appréciés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Alcatel-CIT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Colombes la somme que cette dernière demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Colombes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Colombes, à la société Alcatel-CIT et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134213
Date de la décision : 25/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-01-05,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - INTERPRETATION ET DENATURATION DES ACTES -Interprétation d'une ordonnance de référé civil (1).

54-08-02-02-01-05 Il ressort des énonciations de l'ordonnance rendue par le juge civil des référés que la société A pouvait se prévaloir d'une décision de justice de caractère exécutoire ordonnant l'expulsion des salariés en grève occupant les locaux d'un de ses établissements. Dès lors en estimant que cette ordonnance autorisait cette société à solliciter le concours de la force publique pour la libération des locaux, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé la portée de cette ordonnance.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1993-11-26, S.C.I. les Jardins de Bibemus, p. 327


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 134213
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134213.19941125
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