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25/11/1994 | FRANCE | N°137955

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 137955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de sous-brigadier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de sous-brigadier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-70 modifié du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 84-964 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Lionel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen soulevé en première instance et tiré de ce qu'un autre agent, ayant participé aux faits reprochés au requérant, n'aurait pas été puni avec la même sévérité est inopérant ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal administratif ne l'a pas expressément écarté est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984, il appartenait à l'administration d'informer l'intéressé qu'il avait le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et au président du conseil de discipline de convoquer le fonctionnaire poursuivi quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été régulièrement convoqué pour assister au conseil de discipline du 16 février 1990 par un courrier qu'il a reçu plus de 15 jours avant la date de la réunion du conseil et qui indiquait, en outre, qu'il avait la possibilité de consulter son dossier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de mettre à la disposition de M. X... son dossier individuel dans le service où il exerçait ses fonctions ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour décider de sa révocation aurait été irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 mars 1990 radiant des cadres de la police M. X... pour faute disciplinaire était motivé par un vol de truites commis par le requérant, avec d'autres collègues, dans une pisciculture ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... la sanction de la révocation, alors même qu'aucune plainte n'a été portée par la victime et que ce fonctionnaire n'avait jamais fait l'objet, antérieurement, de sanction, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137955
Date de la décision : 25/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Fonctionnaires de police - Révocation d'un sous-brigadier de police ayant commis un vol.

36-09-04-01 Absence d'erreur manifeste d'appréciation à prononcer la sanction de révocation à l'encontre d'un sous-brigadier de police à raison d'un vol de truites commis, avec des collègues, dans une pisciculture, alors même qu'aucune plainte n'a été déposée par la victime et que ce fonctionnaire n'avait jamais fait l'objet antérieurement d'aucune sanction.


Références :

Décret 84-964 du 25 octobre 1984 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 137955
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137955.19941125
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