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25/11/1994 | FRANCE | N°140044

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1994, 140044


Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon en date du 3 mai 1991, confirmée par décision implicite de refus sur recours gracieux, lui refusant la présentation d'un successeur pour l'exploitation de sa licence de taxi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la loi du 13 mars 1937, modifiée, relative à l'organisation de l'i...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon en date du 3 mai 1991, confirmée par décision implicite de refus sur recours gracieux, lui refusant la présentation d'un successeur pour l'exploitation de sa licence de taxi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 mars 1937, modifiée, relative à l'organisation de l'industrie du taxi ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;
Vu l'arrêté n° 43 du préfet du Rhône du 9 février 1963, modifié, relatif à l'organisation de l'industrie du taxi à Lyon ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Monsieur le maire de Lyon,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise : "Le présent décret n'est pas applicable dans les communes dans lesquelles il est fait application de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 et pour les dispositions prévues audit article" ; que l'article 1er de la loi susvisée du 13 mars 1937 dispose qu'à défaut d'accord entre les membres de la profession, le préfet peut fixer notamment "la réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ville ou la région intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé" ;
Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 9 février 1963, modifié le 5 juillet 1978, réglementé la profession de chauffeur de taxi dans la ville de Lyon ; que l'article 6 bis dudit arrêté dispose, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : "A titre transitoire et pendant une période qui expirera le 31 décembre 1991, les titulaires d'une autorisation de la catégorie A, âgés de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans, en cas d'inaptitude complète au travail reconnue par l'organisme de sécurité sociale, ainsi que les conjoints des titulaires décédés visés à l'alinéa 4 de l'article 6 ter, auront la faculté de présenter un successeur remplissant les conditions d'aptitude requises par les textes en vigueur. Cette faculté ne pourra être exercée que pour les titulaires d'autorisations délivrées avant la publication du décret du 2 mars 1973" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la faculté de présenter un successeur ne satisfaisait pas aux conditions ci-dessus rappelées, dès lors que M. X... était titulaire d'une autorisation délivrée par le maire de Lyon en date du 21 avril 1977 ;
Considérant que la circonstance, alléguée par le requérant, selon laquelle il serait possible, dans certaines communes proches de Lyon, de présenter un successeur est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise en application de l'arrêté préfectoral du 9 février 1963 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejetésa demande dirigée contre la décision du maire de Lyon du 3 mai 1991, confirmée par une décision implicite de rejet, lui refusant de présenter un successeur pour l'exploitation de sa licence de taxi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la commune de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140044
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Arrêté du 09 février 1963 art. 6 bis
Décret 73-225 du 02 mars 1973 art. 15
Loi du 13 mars 1937 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 140044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140044.19941125
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