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25/11/1994 | FRANCE | N°145241

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1994, 145241


Vu la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant 310, Chemin fontaine de Guigue à Fos-sur-Mer (13270) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 31 décembre 1992 en tant que le décret nomme MM. Fayolle et Bihl présidents de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et M. Nunez président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant 310, Chemin fontaine de Guigue à Fos-sur-Mer (13270) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 31 décembre 1992 en tant que le décret nomme MM. Fayolle et Bihl présidents de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et M. Nunez président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, attaque le décret du 31 décembre 1992 en tant que ce décret nomme MM. A..., Z... et X... respectivement président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, président de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et président de chambre à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Considérant que le décret attaqué est revêtu de la signature du Président de la République et a été précédé de l'avis du conseil supérieur de la magistrature ; qu'il ne résulte pas du dossier que ce dernier ait délibéré au vu d'éléments d'appréciation inexacts ou incomplets ; que le moyen tiré de l'absence de signature par les autorités compétentes et le moyen tiré de ce que la procédure n'aurait pas été régulière doivent donc être écartés ;
Considérant que la légalité du décret attaqué s'apprécie à la date à laquelle il a été signé, soit le 31 décembre 1992 ; qu'il résulte du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à cette date, le mari de la requérante ne justifiait pas avoir exercé son activité professionnelle à Fos-sur-Mer depuis plus d'un an, seul élément de nature à conférer à son épouse le droit de priorité qu'institue l'article 3 de la loi du 30 décembre 1921 ; que le moyen tiré par la requérante de ce que les nominations contestées seraient intervenues en méconnaissance du droit de priorité que lui auraient conféré les dispositions dont s'agit doit donc être écarté ;
Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait légalement instituer par circulaire l'interdiction de principe de promouvoir sur place les magistrats ayant servi plus de dix ans au sein de la même juridiction ; que la circonstance que M. Fayolle ait été nommé en méconnaissance des prescriptions de cette circulaire ne saurait donc affecter la légalité de sa nomination ;
Considérant que MM. Z..., X... et A... remplissaient les conditions statutaires permettant de les nommer aux postes dont s'agit ; qu'il ne résulte pas du dossier que leur nomination soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Nunez, à M. Fayolle, à M. Bihl, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret du 31 décembre 1992
Loi du 30 décembre 1921 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1994, n° 145241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145241
Numéro NOR : CETATEXT000007864467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-25;145241 ?
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