Vu la requête enregistrée le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant ... au Raincy (93340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 septembre 1990 du ministre des affaires sociales et de la protection sociale le plaçant d'office et pour six mois en congé de longue maladie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositifs statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 19 avril 1988 susvisé : "Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vue d'une consultation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessus" ; qu'aux termes de cet article 24 : "Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent du centre hospitalier spécialisé Paul Guirard, a fait l'objet d'une procédure de mise en congé de longue maladie à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'il soutient, sans être contredit, qu'il n'a eu connaissance des résultats de l'expertise du médecin agréé qui avait procédé à son examen que la veille de la réunion du comité médical et qu'il a, par suite, été dans l'impossibilité de faire entendre par ce comité son médecin personnel, lequel n'avait pu se rendre libre avec un préavis aussi court ; que dès lors M. X... n'a pas été à même de faire usage du droit de réplique prévu par les dispositions susrappelées ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 septembre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale l'a placé d'office en position de congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 7 septembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1992 du tribunal administratif de Paris et la décision en date du 17 septembre 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au centre hospitalier spécialisé Paul Guirard et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.