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25/11/1994 | FRANCE | N°145457

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1994, 145457


Vu les requêtes, enregistrées les 19 février et 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat , présentées par M. Y... AZIZ, demeurant chez Me Z...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de police de Paris et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'avis rendu le 1er octobre 1991 par la commission de séjour des étrangers favorable à l'octroi à M. X... d'un titre de séjour en qualit

é de résident ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de p...

Vu les requêtes, enregistrées les 19 février et 3 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat , présentées par M. Y... AZIZ, demeurant chez Me Z...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet de police de Paris et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'avis rendu le 1er octobre 1991 par la commission de séjour des étrangers favorable à l'octroi à M. X... d'un titre de séjour en qualité de résident ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de police de Paris et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun visa de long séjour n'a été délivré par les autorités consulaires françaises à M. X..., et qu'aucune justification n'est apportée de ce qu'il serait entré en France sous couvert d'un visa de court séjour ou de ce que sa situation aurait été régularisée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'avis favorable émis le 1er octobre 1991 par la commission de séjour des étrangers de Paris sur sa demande en vue de bénéficier d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une Française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AZIZ et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1994, n° 145457
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 25/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145457
Numéro NOR : CETATEXT000007868699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-25;145457 ?
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