La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1994 | FRANCE | N°146903

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1994, 146903


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 18 mars 1993 en tant que le décret nomme M. Cordas comme président du tribunal de grande instance de Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret 12-1273 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo

i n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 18 mars 1993 en tant que le décret nomme M. Cordas comme président du tribunal de grande instance de Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret 12-1273 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, conteste, par la requête susvisée, la légalité du décret du 18 mars 1993 en tant qu'il nomme M. Cordas président du tribunal de grande instance de Toulon ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que le décret attaqué est signé du Président de la République ; qu'il satisfait ainsi aux dispositions combinées de l'article 13 de la Constitution et de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
Considérant que le Conseil supérieur de la magistrature, compétent en vertu de l'article 64, alinéa 3, de la Constitution a émis son avis préalablement à l'intervention du décret attaqué, en tant que celui-ci concerne les magistrats du siège ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait délibéré au vu d'éléments d'appréciation inexacts ou incomplets ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'il résulte des termes de la loi du 30 décembre 1921 que le droit de priorité qu'elle institue n'est applicable qu'aux nominations concernant le "département" où le conjoint de la personne qui réclame le bénéfice de cette loi a sa résidence ; que si Mme X... remplissait les conditions légalement requises pour prétendre être nommée président du tribunal de grande instance de Toulon, en revanche, faute pour son mari de résider dans le département du Var et d'y exercer son activité professionnelle, elle ne pouvait utilement se prévaloir, au soutien de sa candidature au poste précité, du droit de priorité résultant de la loi du 30 décembre 1921 ;
Considérant que M. Cordas remplissait les conditions statutaires permettant de le nommer au poste dont s'agit ; qu'il ne résulte pas du dossier que sa nomination soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Cordas, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 146903
Date de la décision : 25/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Rapprochement des conjoints (article 2 de la loi du 30 décembre 1921) - Condition d'application - Poste situé dans le département où le conjoint du demandeur a sa résidence (1).

36-07-10-02, 37-04-02-005, 36-05-01-01 Le droit de priorité institué par la loi du 30 décembre 1921 n'est applicable qu'aux nominations concernant le "département" où le conjoint de la personne qui réclame le bénéfice de cette loi a sa résidence. Une personne dont le conjoint ne réside pas dans le département du Var et n'y exerce pas son activité professionnelle ne peut utilement se prévaloir dudit droit de priorité à l'appui de sa candidature au poste de président du tribunal de grande instance de Toulon.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES EPOUX - Condition d'application - Poste situé dans le département où le conjoint du demandeur a sa résidence (1).

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATIONS ET AFFECTATIONS - Rapprochement des époux - Application de la loi du 30 décembre 1921 - Conditions - Application aux nominations dans le département de résidence du conjoint.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 13, art. 64
Décret du 18 mars 1993 décision attaquée confirmation
Loi du 30 décembre 1921
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2, art. 64

1.

Cf. 1970-11-13, Sieur Portes, p. 678


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 146903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146903.19941125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award