La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1994 | FRANCE | N°151645

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1994, 151645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1993 et 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1993 et 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Germain X..., - les conclusions de M Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "( ...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a exercé pendant plus de cinq ans les fonctions de directeur administratif et financier du groupe Lynx Alarm, qui employait 120 salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 42 millions de francs ; qu'à ce titre, M. X... avait notamment la responsabilité de l'ensemble de la comptabilité, en plus des responsabilités d'ordre administratif et financier qui lui étaient confiées ; que, dans ces conditions, en estimant que le requérant n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La décision du 30 juin 1993 de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 151645
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 151645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151645.19941125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award