Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 1993, enregistrée le 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Gilbert X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 août 1993, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance de référé en date du 4 août 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne que lui soit restitué son permis de conduire qui lui a été retiré le 7 juin 1993 ;
2°) à la restitution de son permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a demandé que lui soit restitué son permis de conduire retiré par arrêté du préfet du Vaucluse le 7 juin 1993 ; que cette mesure, qui fait préjudice au principal et qui fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peut être demandée au juge du référé administratif ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.