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25/11/1994 | FRANCE | N°160335

France | France, Conseil d'État, Avis 9 / 8 ssr, 25 novembre 1994, 160335


Vu, enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer sur les conclusions de la demande de la société anonyme Airborne tendant à ce que le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées, du second semestre 1989 au 31 décembre 1992, à raison de la taxe sur la valeur ajoutée dont cet organisme a majoré les cotisations de taxe parafiscale auxquelles il l'a assujettie, a décid

, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n...

Vu, enregistré le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer sur les conclusions de la demande de la société anonyme Airborne tendant à ce que le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées, du second semestre 1989 au 31 décembre 1992, à raison de la taxe sur la valeur ajoutée dont cet organisme a majoré les cotisations de taxe parafiscale auxquelles il l'a assujettie, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, "s'agissant, d'une part, d'une cotisation obligatoire assise sur le chiffre d'affaires des entreprises assujetties, d'autre part, d'une cotisation perçue par des organismes techniques industriels investis d'une mission de diffusion des techniques, d'accroissement de la productivité et d'amélioration de la qualité des produits et servant à financer lesdites activités", il doit être ou non reconnu l'existence "d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue", de nature à caractériser une prestation de service effectuée à titre onéreux, et, à ce titre, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ;
Vu, enregistrées le 31 août et le 14 octobre 1994, les observations présentées par la société anonyme Airborne, et selon lesquelles il y aurait lieu de répondre négativement à la question posée ;

Vu, enregistrées le 16 septembre 1994, les observations présentées pour le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, et selon lesquelles il y aura lieu de répondre que la solution dépend de la nature des prestations rendues par chaque centre technique particulier ;
Vu, enregistrées le 14 octobre 1994, les observations présentées par le ministre du budget, et selon lesquelles il y aurait lieu de répondre négativement à la question posée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-437 du 30 juin 1989 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

La taxe parafiscale instituée, jusqu'au 31 décembre 1993, par le décret n° 89-437 du 30 juin 1989 au profit du groupement d'intérêt économique dit "Comité de coordination des centres de recherche en mécanique" (COREM), constitué entre le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), l'Institut de soudure (I.S.), le Centre technique de l'industrie du décolletage (C.T.DEC), le Centre technique industriel de la construction métallique (C.T.I.C.M.) et le centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT), est, aux termes l'article 1er de ce décret, "... destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits" dans les secteurs professionnels ressortissant à la compétence de ces organismes. En vertu de l'article 8 du décret, le produit de la taxe est réparti entre lesdits organismes et le COREM, lui-même, auxquels il revient de mener les actions, d'intérêt sectoriel ou d'intérêt commun, ainsi définies. Il résulte des dispositions des articles 2 à 5 du décret que toute entreprise dont l'activité s'inscrit, en tout ou partie, dans le champ déterminé aux articles 2 et 3 du même texte, par référence à la nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983, est redevable de la taxe parafiscale, assise sur le chiffre d'affaires qu'elle réalise de ce fait.

Les services, de recherches et de diffusion des produits de ces recherches, qui sont rendus par les organismes bénéficiaires du produit de la taxe revêtent la forme, non de prestations fournies individuellement aux assujettis, mais d'une mise à la disposition de l'ensemble des branches industrielles intéressées des résultats éventuellement exploitables de leurs travaux.
En raison de la diversité des activités des entreprises qui relèvent de la compétence des organismes réunis au sein du COREM et de l'intérêt pratique, inévitablement inégal, selon ces activités, des actions de recherche financées par la taxe parafiscale, il n'existe pas, entre les cotisations individuelles de taxe perçues auprès des assujettis et les avantages que chacun de ceux-ci peut être en mesure de retirer des services rendus, un lien direct permettant de regarder ces services comme des prestations effectuées à titre onéreux passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Amiens, à la société anonyme Airborne, au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, à l'association "Réseau C.T.I." et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 160335
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Services communs à plusieurs entreprises - Activités d'un groupement de centres techniques industriels financées par une taxe parafiscale - Absence en l'espèce de lien direct entre cotisations et prestations.

19-06-02-01-01 Les services rendus par les organismes bénéficiaires du produit de la taxe parafiscale instituée au profit du "Comité de coordination des centres de recherche en mécanique" par le décret n° 89-437 du 30 juin 1989 revêtent la forme, non de prestations fournies individuellement aux assujettis, mais d'une mise à disposition de l'ensemble des branches industrielles intéressées des résultats de leurs travaux. En l'absence de lien direct entre les cotisations individuelles de taxe et les avantages que chaque assujetti peut retirer des services rendus, ceux-ci ne peuvent être regardés comme des prestations effectuées à titre onéreux passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du C.G.I..


Références :

CGI 256
Décret 83-831 du 05 septembre 1983
Décret 89-437 du 30 juin 1989 art. 1, art. 8, art. 2 à 5

1.

Cf. (sol. inverse) Section 1993-07-28, Bernadet, p. 232


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 160335
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:160335.19941125
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