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25/11/1994 | FRANCE | N°96034

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 96034


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu à Pont-Saint-Martin (44860) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 mai 1984 du maire d'Orvault (Loire-Atlantique) accordant à M. Joseph Y... l'autorisation d'édifier une clôture sur le terrain sis au lieu-dit "La Praudière" ;
2°)

annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu à Pont-Saint-Martin (44860) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 mai 1984 du maire d'Orvault (Loire-Atlantique) accordant à M. Joseph Y... l'autorisation d'édifier une clôture sur le terrain sis au lieu-dit "La Praudière" ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si M. X..., qui déclarait agir dans l'intérêt de ses parents demeurant dans la commune, ne justifiait, lorsqu'il a déposé sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, d'aucun titre lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. Y..., le décès de son père en cours d'instance, le 26 mai 1987, a fait de lui un coindivisaire de la maison de ses parents et lui a conféré la qualité pour agir qui lui faisait défaut auparavant ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré, par le jugement du 26 novembre 1987, que M. X... ne justifiait pas d'un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis susmentionné ;
Considérant que si la commune d'Orvault (Loire-Atlantique) et M. Y... soutiennent que la demande de M. X... devant le tribunal administratif était tardive, ils n'établissent pas les dates auxquelles il a été procédé à l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, prévu par l'article R.421-39 du code de l'urbanisme et seul de nature à faire courir le délai de recours contre les tiers ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune ainsi que par M. Y..., bénéficiaire du permis susmentionné, ne peut être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement invoquer, pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. Y..., la privation d'une servitude de passage sur le chemin privé qui traverse la propriété de M. Y... et qui résulterait de l'édification du mur de clôture autorisée par le permis de construire attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à M. Joseph Y..., à la commune d'Orvault et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1994, n° 96034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96034
Numéro NOR : CETATEXT000007857321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-25;96034 ?
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