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30/11/1994 | FRANCE | N°100477

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 novembre 1994, 100477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1988 et 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Behren-les-Forbach (57460) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 août 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Forbach l'a licenciée de son emploi d'agent des services hospitaliers ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner la reconstitution d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1988 et 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Behren-les-Forbach (57460) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 août 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Forbach l'a licenciée de son emploi d'agent des services hospitaliers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière et le versement de ses traitements et de ses avantages, ainsi que sa réintégration ;
4°) de condamner le centre hospitalier général de Forbach à lui verser 10 000 F à titre de dommages-intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.829 et suivants, et L.852 et suivants ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984, portant organisation du service public hospitalier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été placée en congé de maternité jusqu'au 12 juin 1985 ; qu'à l'issue de ce congé, elle a été placée en congé de maladie sur la production de certificats médicaux émanant de son médecin traitant jusqu'au 29 juillet 1985, date à laquelle un médecin assermenté désigné par la direction du centre hospitalier général de Forbach l'a jugée apte à reprendre le travail ; que, le 1er août 1985, l'intéressée n'ayant pas rejoint son poste, le directeur du centre hospitalier l'a mise en demeure de reprendre son service le 6 août ; que Mme X... n'a pas déféré à cette mise en demeure et n'a produit qu'ultérieurement un certificat de son médecin traitant daté du 22 août et prologeant son arrêt de travail de quatorze jours à compter du 29 juillet ; que le 6 août 1985, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
Considérant que, dans ces conditions, en ne reprenant pas son travail dès le 6 août, Mme X... doit être regardée comme ayant rompu tout lien avec le service et s'étant, de ce fait, placée en dehors du champ d'application des lois et règlements garantissant l'exercice des droits inhérents à son emploi ; qu'ainsi, l'administration, qui avait procédé à une mise en demeure régulière, n'était tenue ni de lui communiquer son dossier ni de soumettre son cas à la commission de discipline avant de prendre la décision contestée qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que le certificat médical établi le 22 août 1985 et justifiant rétroactivement par la maladie l'absence au travail de Mme X... à partir du 29 juillet, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une justification valable de cette absence ; que, dès lors, la requérante ne peut être regardée comme étant toujours en congé de maladie le 6 août 1985 ; que le moyen tiré de la circonstance que l'absence pour maladie serait exclusived'un abandon de poste est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 août 1985, par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Forbach a prononcé son licenciement pour abandon de poste ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 100477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100477
Numéro NOR : CETATEXT000007865684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;100477 ?
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