Vu, 1°) sous le n° 105 155, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989, présentée par la COMMUNE DE BUIRE-COURCELLES (Somme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BUIRE-COURCELLES demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du préfet de la Somme, la délibération du 30 novembre 1987 de son conseil municipal fixant à 1,30 F le prix du m3 d'eau à compter du 1er janvier 1987, en tant qu'elle prévoit l'application de ses dispositions pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur ;
- de rejeter la demande présentée par le préfet de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu, 2°) sous le n° 105 286, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1989, présentée par la même commune et tendant aux mêmes fins que la requête n° 105 155 susvisée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 juillet 1989, le mémoire en défense présenté par le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que la délibération précitée est entachée de rétroactivité illégale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
près avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 105 155 et n° 105 286 sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que par la délibération du 30 novembre 1987, le conseil municipal de Buire-Courcelles a fixé le prix du m3 d'eau à 1,30 F, taxe de l'agence de bassin comprise, à compter du ler janvier 1987 ; que cette décision prend ainsi effet à compter d'une date antérieure à celle de son entrée en vigueur et se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale ; que, par suite, la COMMUNE DE BUIRE-COURCELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, dans cette mesure, ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BUIRE-COURCELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BUIRE-COURCELLES, au préfet de la région Picardie, au préfet de la Somme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.