La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1994 | FRANCE | N°106915

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 106915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1989 et 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X... et M. Louis X..., fils, demeurant ... Moulle ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 27 novembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur demande relative au remembrement de

leurs terres situées sur la commune de Moringhem ;
2°) d'annuler pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 1989 et 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X... et M. Louis X..., fils, demeurant ... Moulle ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 27 novembre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur demande relative au remembrement de leurs terres situées sur la commune de Moringhem ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction applicable au remembrement litigieux : "Le remembrement se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que la légalité d'un remembrement au regard de ces dispositions s'apprécie compte de propriété par compte de propriété et non pas parcelle par parcelle ; que les apports de M. Louis X..., au titre du compte de ses biens propres n° 1 900 N, se composaient de 9 parcelles d'exploitation, qui ont été regroupées suite au remembrement en 4 parcelles ; que les apports de Mme X..., au titre du compte de ses biens propres n° 1 905 F se composaient de 3 parcelles qui ont été regroupées en 2 parcelles et que les apports des requérants au titre du compte de communauté n° 1 908 C se composaient de 12 parcelles d'exploitations regroupées en 3 parcelles ; que pour chacun de ces trois comptes, les attributions des requérants ont été rapprochées du centre d'exploitation ; que, dès lors, les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir ni de la situation faite à un tiers, ni de ce que la commission a refusé de leur attribuer une parcelle sur laquelle ils ne disposaient d'aucun droit, ni de ce que l'une de leurs parcelles d'apport qui leur servait à entreposer diverses productions agricoles et qui n'était pas de la nature de celles qui doivent être réattribuées en application de l'article 20 du code rural ne leur a pas été réattribuée dans sa totalité, ne sont pas fondés à prétendre que leurs conditions d'exploitation ont été aggravées et que les dispositions de l'article 19 du code rural ont été méconnues ;
Sur le moyen tiré de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué, que la parcelle d'apport cadastrée D 112 ait fait l'objet d'aménagements particuliers ; que, si les requérants soutiennent qu'elle leur servait à entreposer fumier, pulpes humides et paille sèche, elle n'entrait pas de ce seul fait dans le champ d'application des dispositions de l'article 20-5° du code rural selon lesquelles les immeubles à utilisation spéciale doivent, en principe, être réattribués à leurs propriétaires ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit dès lors être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétairedoit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les attributions soient d'une valeur de productivité réelle moindre que celle des apports ni qu'en retenant une seule nature de cultures, les commissions de remembrement aient entaché leurs décisions d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106915
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 106915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106915.19941130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award