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30/11/1994 | FRANCE | N°108104

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 108104


Vu la requête enregistrée le 22 Juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU GRAU DU ROI (Gard) ; la COMMUNE DU GRAU DU ROI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet du Gard, annulé les deux arrêtés du 18 juillet 1988 de son maire accordant des permis de construire en vue de l'édification respectivement d'un parc d'attractions et d'un "mini golf" aux sociétés anonyme Parc et Bertrand X... ;
2°) de rejeter les conclusi

ons du déféré préfectoral ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête enregistrée le 22 Juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU GRAU DU ROI (Gard) ; la COMMUNE DU GRAU DU ROI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet du Gard, annulé les deux arrêtés du 18 juillet 1988 de son maire accordant des permis de construire en vue de l'édification respectivement d'un parc d'attractions et d'un "mini golf" aux sociétés anonyme Parc et Bertrand X... ;
2°) de rejeter les conclusions du déféré préfectoral ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, ensemble la loi n° 91-647 du20 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des déférés du préfet du Gard :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes ...qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentent de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre l'autorité préfectorale à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ces, le délai de deux mois, imparti au préfet par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 14 septembre 1988 le préfet du Gard a demandé à la COMMUNE DU GRAU DU ROI de lui transmettre deux plans de situation précis concernant les projets de construction autorisés par deux arrêtés municipaux en date du 18 juillet 1988 relatifs à l'édification par la société anonyme Parc et Bertrand X... d'un parc d'attraction et d'un mini golf ; que les documents transmis en réponse par la commune ne permettaient pas de situer les opérations projetées par rapport, notamment, aux voies publiques et aux parcelles avoisinantes et ne constituaient pas, par suite, des plans de situation au sens de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la commune doit être réputée avoir opposé un refus implicite à la demande du 14 septembre 1988 ; que, les déférés du préfet du Gard ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 janvier 1989, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui a couru à compter de la décision implicite résultant du silence gardé par la commune à la suitede la demande du 19 septembre 1988 ;
Sur la légalité des permis de construire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les projets de construction autorisés par les deux permis litigieux sont implantés à la fois sur le secteur UF-G et sur le secteur UF-N du plan d'occupation des sols du GRAU DU ROI ; que dans ce secteur UF-N défini comme "une zone naturelle protégée réservée à des espaces libres publics, des espaces verts et des zones de stationnement" sont interdits : "1° les constructions de toute nature, 2° l'ouverture et l'aménagement de terrain de camping et caravaning ; 3° les affouillements et exhaussements de sols, sauf ceux nécessaires à l'aménagement des espaces verts et voies piétonnières" ; que les permis litigieux ont été délivrés en violation de ces dispositions relatives au secteur UF-N ; que dès lors, et alors même que la plus grande partie des équipements seraient situés en zone UF-G, ces constructions ne pouvaient être légalement autorisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU GRAU DU ROI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 756I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DU GRAU DU ROI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU GRAU DU ROI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU GRAU DU ROI et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 108104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108104
Numéro NOR : CETATEXT000007867978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;108104 ?
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