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30/11/1994 | FRANCE | N°112313

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 112313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1989 et 25 janvier 1990, présentés par M. Louis X..., demeurant à Villars-Saint-Marcellin à Bourbonne-les-Bains (52400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 87-684 du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 avril 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne statuant sur sa réclamation ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1989 et 25 janvier 1990, présentés par M. Louis X..., demeurant à Villars-Saint-Marcellin à Bourbonne-les-Bains (52400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 87-684 du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 avril 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne statuant sur sa réclamation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... nont pas été avertis du jour où leur affaire a été appelée à l'audience dans les conditions de formes prévues par ces articles ; que, par suite, il sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur les conclusions aux fins de réattribution de la parcelle apportée, anciennement cadastrée "B 440" :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à elle ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être écartées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 29 avril 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ce qui concerne les biens propres de Mme Germaine X... afférents aux opérations de remembrement de la commune associée de Villars Y..., 17 parcelles formant 14 îlots ont été apportées, et qu'il a été attribué à celle-ci 4 parcelles formant 4 îlots ; qu'ainsi, l'intéressée a bénéficié d'un regroupement parcellaire important ; qu'il n'est pas établi que la parcelle d'attribution, nouvellement cadastrée "ZD 6", aurait une déclivité qui ferait obstacle à sa mise en valeur ou qu'elle serait difficilement accessible par le chemin rural la desservant ; qu'il est en revanche constant que plusieurs parcelles d'apport de la requérante étaient totalement enclavées ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leurs conditions d'exploitation se seraient aggravées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessairedes terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenus ou créées ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits évalués à 7 ha 99 a 23 ca en surface et à 62 205 points en valeur de productivité réelle, Mme Germaine X... s'est vu attribuer des parcelles évaluées à 8 ha 05 a 50 ca en surface et 62 190 points en valeur de productivité réelle ; que le très faible écart ainsi constaté, en valeur de productivité réelle, entre les apports et les attributions ne méconnaît pas la règle de l'équivalence fixée par les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une visite sur les lieux, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 29 avril 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne ;
Article 1er : Le jugement n° 87-684 en date du 24 octobre 1989 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 112313
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112313
Numéro NOR : CETATEXT000007872872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;112313 ?
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