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30/11/1994 | FRANCE | N°112335

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 112335


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... et Mme Marie-Rose X... demeurant Villars-Saint-Marcellin à Bourbonne-Les-Bains (52400) ; M. Louis X... et Mme Marie-Rose X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 87-685 du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 avril 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne statuant sur leur réclamation, relativement à le

urs terres situées sur la commune de Villars-SaintMarcellin ;
2°) ...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... et Mme Marie-Rose X... demeurant Villars-Saint-Marcellin à Bourbonne-Les-Bains (52400) ; M. Louis X... et Mme Marie-Rose X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 87-685 du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 29 avril 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne statuant sur leur réclamation, relativement à leurs terres situées sur la commune de Villars-SaintMarcellin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Louis X... et Mme MarieRose X..., sa soeur, n'ont pas été avertis, dans les conditions et formes prévues par ces articles du jour où leur affaire a été appelée à l'audience ; que, par suite, ils sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration :
Sur le moyen tiré de ce que la parcelle nouvellement cadastrée "ZI 14" aurait dû être réattribuée au requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable au remembrement litigieux : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1°) Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ; 4°) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrains à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant que la circonstance que la parcelle ZI 14 est close sur l'un de ses côtés ne suffit pas à lui conférer le caractère de "terrain clos de murs ..." au sens du 1°) de l'article 20 précité" ; qu'elle ne présente pas davantage le caractère d'un terrain à bâtir au sens du 4°) du même article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code rural doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2-5 du code rural : "la commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis" ; qu'au regard de ces dispositions, le géomètre chargé du remembrement rural d'une commune figure au nombre des personnes dont l'avis peut être utilement recueilli par la commission départementale ; qu'il n'est pas établi que le géomètre en cause ait participé à ladélibération et au vote relatifs à l'examen de la réclamation du requérant devant la commission départementale ; que la circonstance qu'il aurait indiqué, lors de l'instruction de la réclamation du requérant, les résultats du vote de la commission communale, est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission communale :
Considérant que la commission départementale ayant tous pouvoirs pour réformer la décision de la commission communale, les vices de procédure dont serait entachée la décision de cette dernière commission ne peuvent utilement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission départementale ; que, par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés ;
Sur le moyen relatif à la valeur des attributions :
Considérant que ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante, permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'ainsi, il ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif par les consorts X... doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire ;
Article 1er : Le jugement n° 87-685 du 24 octobre 1989 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 112335
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Code rural 20, 2-5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 112335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112335.19941130
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