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30/11/1994 | FRANCE | N°112393

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 novembre 1994, 112393


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1989 et 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, dont le siège est ... ; la SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SOCOPRA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le comité de tutelle des marches d'intérêt national a rejeté une demande de dérogation aux interdictions instituées par l'article 4 paragraphe V du décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 tendant au transfert de so

n siège social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1989 et 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, dont le siège est ... ; la SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (SOCOPRA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le comité de tutelle des marches d'intérêt national a rejeté une demande de dérogation aux interdictions instituées par l'article 4 paragraphe V du décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 tendant au transfert de son siège social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 modifié ;
Vu le décret n° 66-585 du 27 juillet 1966 modifié ;
Vu le décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 68-660 du 10 juillet 1968 fixant les conditions de dérogation aux interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national : "Toute demande de dérogation est adressée au gestionnaire du marché qui doit la transmettre avec avis motivé et sous quinzaine au préfet du département ..."
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le comité de tutelle des marchés d'intérêt national que le gestionnaire du marché ait transmis la demande de dérogation présentée le 27 janvier 1989 par la SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES au préfet compétent accompagnée de son avis motivé ; que l'existence de cet avis motivé est une formalité substantielle ; que dès lors la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière, qu'elle doit par suite être annulée ;
Article 1er : La décision du 13 novembre 1989 du comité de tutelle des marchés d'intérêt national est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, au comité de tutelle des marchés d'intérêt national, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 68-660 du 10 juillet 1968 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 112393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112393
Numéro NOR : CETATEXT000007872884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;112393 ?
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