Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Montaigu ;
2°) d'annuler la décision du 3 mai 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F au titre dommagesintérêts du fait du préjudice causé par l'abattage de divers arbres sur sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de l'Aisne du 25 juin 1979 ordonnant le remembrement rural de la commune de Montaigu et fixant le périmètre des opérations a été régulièrement publié les 2 et 5 juillet 1979 ; que cette publication a fait courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de cet arrêté, lequel est devenu définitif et ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 3 mai 1985 par laquelle la commission départementale a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour des apports de 4 004 points, M. X... a reçu des attributions de 4 024 points ; que ses parcelles ont été regroupées autour du lot principal ; que M. X... n'est donc pas fondé à critiquer les opérations de remembrement qui ont concerné ses parcelles ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... conteste l'utilité de l'élargissement du chemin rural jouxtant sa propriété, ce moyen, qui n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier, n'est pas recevable et doit être rejeté ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que M. X... demande que lui soient alloués 6 000 F au titre de l'abattage de divers arbres ; que cette demande, qui n'a été présentée ni devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne, ni devant le tribunal administratif n'est pas recevable ;
Considérant que si M. X... demande que lui soient alloués 17 850 F au titre du préjudice qui lui aurait été causé par l'écart entre ses apports et ses attributions, il résulte de ce qui précède que les opérations de remembrement relatives aux biens de M. X... ne sont pas entachées d'illégalité ; que ses conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant, enfin, que les autres conclusions présentées par M. X..., qui tendent en réalité à demander au juge administratif d'adresser des injonctions àl'administration, ne sont pas recevables ;
Considérant que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.