La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1994 | FRANCE | N°121778

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 121778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1990 et 19 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... ; les Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1990 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 8 juillet 1987 en tant qu'elle concerne les biens propres de Mme X... ;
2°) annule

pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1990 et 19 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... ; les Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1990 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 8 juillet 1987 en tant qu'elle concerne les biens propres de Mme X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... soutient que le rapport d'expertise établi par un bureau d'études à la demande de l'administration, et sur lequel s'est fondé le tribunal administratif ne comportait pas la signature de son auteur ni de numéro d'inscription au registre du commerce du bureau d'études par lequel il a été réalisé, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que tant le bureau d'études que l'auteur de ce rapport étaient identifiables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, aucun mémoire critiquant les conclusions de ce rapport n'a été présenté par Mme X... ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en relevant que les conclusions du rapport n'avaient pas été contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collelctifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créees ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ; que la commission départementale détermine à cet effet " ... après avis de la chambre d'agriculture des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles" ; que la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, faisant application de cette faculté de dérogation a, par délibération en date du 8 décembre 1983, fixé le pourcentage maximum de tolérance admise à 20 % des apports d'un même propriétaire par nature de culture ; que si Mme X... soutient que ses parcelles d'apport ont été sous-évaluées et que les parcelles attribuées ont été surévaluées, ces allégations ne sont pas corroborées par l'ensemble des pièces du dossier, desquelles il ressort au contraire, d'une part, que l' appréciation de la valeur des terres a bien été faite à la date à laquelle le préfet avait fixé le périmètre de remembrement et, d'autre part, que la règle de l'équivalence, dont le respect doit être apprécié au regard de l'ensemble des parcelles et non de certaines d'entre elles seulement, n'a pas été méconnue en ce qui concerne les biens de Mme X... ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme X..., les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article 19 du code rural dans leur réponse au moyen tiré de la violation de ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation des biens de la requérante aient été aggravées ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121778
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 121778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121778.19941130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award