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30/11/1994 | FRANCE | N°124223

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 124223


Vu 1°), sous le n° 124223, la requête enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires du ..., la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le maire de la ville de Paris lui a délivré un permis de construire un hôtel particulier sur un terrain situé ..., Villa des Ternes à Paris (75017) ;
- rejette la

demande présentée par M. X... et par le syndicat des copropriétaires ...

Vu 1°), sous le n° 124223, la requête enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires du ..., la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le maire de la ville de Paris lui a délivré un permis de construire un hôtel particulier sur un terrain situé ..., Villa des Ternes à Paris (75017) ;
- rejette la demande présentée par M. X... et par le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 124434, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires du 5, avenue deVerzy, la décision du 13 novembre 1989 par laquelle le maire de Paris a délivré à Mme Y... un permis de construire un hôtel particulier sur un terrain situé ..., villa des Ternes à Paris (75017) ;
- rejette la demande présentée par M. X... et par le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Colette Y..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et du Syndicat des copropriétaires du ..., avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... et de la VILLE DE PARIS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du permis de construire du 13 novembre 1989 :
Considérant qu'aux termes des dispositions liminaires du chapitre VI du titre II du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS applicables à la zone UL : "Cette zone comprend plus d'une centaine de hameaux, villas et lotissements dont il est nécessaire de préserver l'intégrité et le caractère" ; que si cette disposition impose une vigilance rigoureuse pour préserver le caractère de cette zone, elle doit cependant s'interpréter en tenant compte des autres dispositions du chapitre VI du règlement du plan d'occupation des sols et notamment de celles des articles UL 6 à UL 11 et n'a pas, par elle-même, pour effet de prohiber la délivrance de tout permis de construire dans la zone en cause ;
Considérant en outre qu'en vertu de l'article UL 6-2 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS : "La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d'une voie publique doit être édifiée à l'alignement ou, le cas échéant, à la limite de lamarge de reculement résultant des dispositions graphiques du plan annexe ; pour les voies privées la limite de fait tient lieu d'alignement" ; que si cette dernière disposition substitue, pour les voies privées, la limite de fait à l'alignement, elle n'a pas pour effet de supprimer la marge de reculement figurant au plan annexe et qui est calculée à partir de la limite de fait ; qu'il résulte dudit plan que pour l'avenue de Verzy la marge de reculement est de 9 mètres ; que le permis délivré accorde une dérogation permettant la construction des deux tiers de la façade de l'immeuble sis au 7-9 de cette avenue à 13 mètres et à 20 mètres ; qu'un retrait de cette ampleur ne constitue pas une adaptation mineure et n'est pas justifié par un des motifs limitativement énumérés par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis attaqué est entaché d'illégalité ; qu'il s'ensuit que Mme Y... et la VILLE DE PARIS ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris accordant à Mme Y... le permis de construire un immeuble à usage d'habitation ... ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de la VILLE DE PARIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette Y..., à la VILLE DE PARIS, à M. X..., au syndicat des copropriétaires du ... au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124223
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 124223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124223.19941130
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