La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1994 | FRANCE | N°124224

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 124224


Vu, 1°) sous le n°124224, la requête enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Y... et du syndicat des copropriétaires du ..., la décision du 7 septembre 1989 par laquelle le maire de la commune de Paris lui a accordé un permis de démolir un immeuble lui appartenant sur un terrain situé ... ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y...

et le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal adminis...

Vu, 1°) sous le n°124224, la requête enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette Z... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Y... et du syndicat des copropriétaires du ..., la décision du 7 septembre 1989 par laquelle le maire de la commune de Paris lui a accordé un permis de démolir un immeuble lui appartenant sur un terrain situé ... ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... et le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, 2°) sous le n° 124435, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... et du syndicat des copropriétaires du 5, avenuede Verzy, la décision du 7 septembre 1989 par laquelle le maire de la commune de Paris a accordé à Mme Z... un permis de démolir un immeuble lui appartenant sur un terrain situé ... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... et le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Colette Z..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y... et du Syndicat des copropriétaires du ..., avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z... et de la VILLE DE PARIS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions liminaires du chapitre 6 du titre II du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS relatives à la zone UL : "Cette zone comprend plus d'une centaine de hameaux, villas et lotissements dont il est nécessaire de préserver l'intégrité et le caractère ..." ; que ces dispositions relatives au "caractère de la zone" doivent s'interpréter en tenant compte des autres dispositions dudit chapitre et notamment de celles de son article UL 1.C. faisant référence aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'ainsi les dispositions liminaires générales précitées ne peuvent avoir pour effet d'interdire toute démolition d'immeubles situés dans la zone UL ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les seules dispositions générales pour annuler la décision du 7 septembre 1989 par laquelle le maire de Paris a délivré à Mme Z... un permis de démolir un immeuble situé ... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X..., signataire de la décision litigieuse du 7 septembre 1989, avait par arrêté du 24 mars 1989 publié au bulletin du 8 avril, reçu délégation du maire de Paris ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne saurait être accueilli ;
Considérant que l'immeuble du ... était occupé à titre gratuit par la mère du propriétaire de l'immeuble ; que la disposition de l'article L. 430-7 du code de l'urbanisme en vertu de laquelle le permis de démolition tient lieu de l'autorisation de l'article 11 de la loi du 1er septembre 1948 modifié relative aux rapports de bailleurs et les catégories de locaux d'habitation n'était donc pas, en tout état de cause, applicable en l'espèce ;
Considérant que par une décision en date du 14 décembre 1988, le Conseil d'Etat a déclaré illégales les dispositions du seul article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris ; qu'ainsi le plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS dont la révision était mise en application anticipée n'avait pas été déclaré illégal ; que le conseil du 17ème arrondissement, conformément à l'article R. 141-6 du code de l'urbanisme, avait été consulté et avait émis son avis le 19 novembre 1985 puis le 8 mars 1988 avant que le conseil de Paris ne décide, par délibération du 30 mai 1988, de faire une application anticipée du plan d'occupation des sols révisé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R.123-35, II du code de l'urbanisme relatives à la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé n'auraient pas été respectées n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin que si aux termes de l'article L.430-5, alinéa 2 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir peut être refusé ... si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites", l'immeuble situé au ... ne présentait pas, du fait de son architecture ou de son volume, un caractère ou un intérêt particulier ; que, dès lors, le maire de Paris a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, autoriser Mme Z..., propriétaire de l'immeuble, à le faire démolir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 7 septembre 1989 accordant un permis de démolir à Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 janvier 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Y... et par le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette Z..., à la ville de Paris, à M. Y..., au syndicat des copropriétaires du ... (17ème) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124224
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Code de l'urbanisme L430-1, L430-7, R141-6, R123-35, L430-5
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 124224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124224.19941130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award