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30/11/1994 | FRANCE | N°125264

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 125264


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane X..., demeurant à Pluvet (21110) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a rejeté sa protestation relative aux opérations de remembrement menées dans la commune de Magny-sur-Tille ;
2°) annu

le ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliane X..., demeurant à Pluvet (21110) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a rejeté sa protestation relative aux opérations de remembrement menées dans la commune de Magny-sur-Tille ;
2°) annule ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 19, alinéa 3, du code rural dispose : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'à supposer qu'ainsi que le soutient la requérante, d'une façon qui est d'ailleurs contestée par l'administration, les parcelles qui lui ont été attribuées à l'issue des opérations de remembrement soient légèrement plus éloignées du centre de l'exploitation que ne l'étaient les parcelles d'apport, cet éloignement fort limité serait en l'espèce justifié et compensé par le regroupement parcellaire réalisé à l'issue des opérations de remembrement ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 125264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125264
Numéro NOR : CETATEXT000007841950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;125264 ?
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