Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1991, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des 7, 8 et 9 juillet 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement menées dans la commune de Ceaucé ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 000 F au titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à la création d'un chemin de terre et à l'élargissement des voies communales 181 et 183 :
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Caen, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne était tenue de rejeter la demande de M. X..., l'état des chemins ruraux de la commune de Ceaucé ayant été approuvé par une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 28 juin 1988, laquelle s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ; que le moyen doit, par suite, être rejeté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à la remise en service du pont de la "Mayetterie" et à l'amélioration de l'écoulement des eaux dans ce secteur :
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Caen, ces demandes ne concernent pas les parcelles de M. X... ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à son compte :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à des dispositions ayant valeur constitutionnelle de règles édictées par les dispositions législatives du code rural et sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de M. X... est équilibré en valeur de productivité réelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la rédaction de l'article 21 doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités à titre de dommages-intérêts :
Considérant que, si M. X... demande que lui soit attribuée la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts, ces conclusions, présentées pour la première fois en cause d'appel devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande autres que celles concernant le compte n° 3040 F de sa mère ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la commune de Ceaucé et au ministre de l'agriculture et de la pêche.