Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 décembre 1987 et rejeté la requête du préfet du département de la Manche déférant le procèsverbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mars 1981 à l'encontre de la société Remolques Y Servicios Maritimos S.A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L.13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a souverainement constaté que des convocations avaient été adressées à la société Reyser par les services de l'ambassade de France en Espagne aux fins, pour la société, de se voir notifier un procès-verbal de contravention de grande voirie et une citation à comparaître ; qu'en estimant que cette circonstance ne pouvait valoir notification au titre de l'article L.13 susrappelé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne permettait pas, dès lors, de regarder les poursuites comme régulières, la cour administrative d'appel n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à la société Remolques Y Servicios Maritimos S.A., à la CCI de Cherbourg.