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30/11/1994 | FRANCE | N°128219

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 128219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire? enregistrés les 30 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant Champ Vigier à Clerlande (63720) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté leur réclamation

relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aubiat ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire? enregistrés les 30 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant Champ Vigier à Clerlande (63720) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aubiat ;
2°) annule ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 : " ... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4°/ - Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ..." ; que l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.11-1, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département." ;
Considérant que si la parcelle cadastrée Y 07 est desservie par des voies d'accès et des réseaux divers dans les conditions fixées au "a" de l'article L.13-15 du code de l'expropriation, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant d'une commune qui n'est pas pourvue d'un plan d'occupation des sols, elle n'est située ni dans une partie actuellement urbanisée ni dans une partie qui aurait été conjointement désignée comme constructible par le conseil municipal et le préfet ; qu'elle ne répond pas ainsi aux conditions fixées au "b" de l'article L.1315 précité ; qu'il suit de là qu'elle ne revêt pas le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que M. et Mme X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a refusé de leur réattribuer ladite parcelle ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 128219
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
Code rural 20
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 128219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128219.19941130
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