La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1994 | FRANCE | N°128951

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 128951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 août 1991 et 29 novembre 1991, présentés pour Mme Roselyne de X..., domiciliée ... ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde relative aux opérations de remembrement dans la commune de Castets-en-Dorthe

;
2°) d'annuler la décision du 3 novembre 1989 de la commission d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 août 1991 et 29 novembre 1991, présentés pour Mme Roselyne de X..., domiciliée ... ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde relative aux opérations de remembrement dans la commune de Castets-en-Dorthe ;
2°) d'annuler la décision du 3 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Roselyne de X... ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme de X... n'était plus, à la date du début des opérations de remembrement de la commune de Castets-en-Dorthe, propriétaire de la parcelle dont elle soutient qu'elle aurait dû lui être attribuée ; qu'elle n'était pas non plus attributaire de cette parcelle ; que, si elle était recevable à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde en tant qu'elle concernait les opérations affectant sa propriété, elle ne justifiait, en revanche, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester cette décision en tant qu'elle lui refusait l'attribution d'une parcelle qui, avant le début des opérations de remembrement, appartenait à la commune et qui a été réattribuée à cette commune ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, pour ce motif, sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Roselyne de X..., à la commune de Castets-en-Dorthe et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 128951
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128951
Numéro NOR : CETATEXT000007846441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;128951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award