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30/11/1994 | FRANCE | N°129196

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 129196


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à - l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 12 janvier 1989 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mutation d'office de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces à celle de Lyon ; - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000

F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler l'arrêté sus...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à - l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 12 janvier 1989 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mutation d'office de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces à celle de Lyon ; - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler l'arrêté sus-visé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : "L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui, le 21 octobre 1988, a porté sa signature au bas du bordereau d'envoi, a eu connaissance du dossier administratif de 82 pages et du dossier d'enquête comportant six feuillets recto verso ; qu'il n'est pas contesté que toutes les pièces sur la base desquelles s'est fondée la sanction, ont été communiquées au requérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées : "Les décisions qui ( ...) infligent une sanction" ; que l'article 3 de la même loi dispose que : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;
Considérant que le déplacement d'office constitue une sanction prévue par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ; que la décision qui la prononce doit, en application de la loi du 11 juillet 1979, être motivée ;
Considérant que l'arrêté en date du 12 janvier 1989 par lequel le ministre de la justice a décidé du déplacement d'office de M. X..., est motivé avec précision en droit et en fait ; qu'il énonce, notamment, la nature des faits reprochés, la date et le lieu de leur commission ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas avoir quitté son service avant l'heure prévue et avoir laissé les détenus confiés à sa garde sans surveillance ; qu'il ne saurait alléguer utilement des pratiques analogues chez d'autres agents, l'organisation d'une rencontre avec un délégué syndical ou des circulaires postérieures aux faits pour établir leur inexactitude ou leur absence de caractère fautif ; qu'ainsi, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat et à demander l'indemnisation d'un préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129196
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 129196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129196.19941130
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