Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat, et notamment son article 55 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées." ; que l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à fonction publique d'Etat dispose : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ( ...)." ;
Considérant que M. X..., surveillant principal de l'administration pénitentiaire, s'est vu attribuer pour l'année 1988 une note chiffrée de 8,49 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation ainsi établie soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 1991, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.