La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1994 | FRANCE | N°129198

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 129198


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publ

ique d'Etat, et notamment son article 55 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat, et notamment son article 55 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées." ; que l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à fonction publique d'Etat dispose : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par le chef de service ( ...)." ;
Considérant que M. X..., surveillant principal de l'administration pénitentiaire, s'est vu attribuer pour l'année 1988 une note chiffrée de 8,49 suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation ainsi établie soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 1991, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-11 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 129198
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129198
Numéro NOR : CETATEXT000007844416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;129198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award