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30/11/1994 | FRANCE | N°130072

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 novembre 1994, 130072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AVIGNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 8 février 1988 par lequel son maire a refusé d'accorder à la société civile agricole de Chateaubrun un permis de construire des bâtiments à usage de logements et de hangars ag

ricoles ;
2°) rejette la demande présentée par ladite société ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1991 et 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AVIGNON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AVIGNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 8 février 1988 par lequel son maire a refusé d'accorder à la société civile agricole de Chateaubrun un permis de construire des bâtiments à usage de logements et de hangars agricoles ;
2°) rejette la demande présentée par ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la VILLE D'AVIGNON et de Me Choucroy, avocat de la société civile agricole de Chateaubrun,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande, présentée le 14 décembre 1987, par la société civile immobilière de Chateaubrun, d'un permis de construire un bâtiment situé au lieudit "Montfavet" en zone I NC du plan d'occupation des sols de la VILLE D'AVIGNON et composé de trois logements ainsi que des locaux à usage de garage et d'atelier, le maire d'Avignon a estimé, d'une part, que le pétitionnaire ne justifiait pas de l'existence d'un lien entre la construction projetée et l'exploitation agricole dont la parcelle sur laquelle celle-ci devait être établie faisait l'objet, d'autre part, que cette parcelle ne disposait, en l'état, d'aucun accès à une voie publique normalement aménagé pour des véhicules automobiles, et qu'enfin le seul accès susceptible d'être réalisé, donnant sur la RN 7, serait de nature à créer un danger pour la circulation générale ;
Considérant qu'aux termes de l'article IN C3 du plan d'occupation des sols de la VILLE D'AVIGNON : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ( ...) Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été autorisé par un arrêté préfectoral en date du 14 avril 1986 à établir, à titre précaire, pour une durée limitée à cinq ans et pour le seul usage agricole, un ponceau sur le fossé de la RN 7 afin de permettre l'accès à la parcelle sur laquelle devait être édifié le bâtiment pour la construction duquel la société civile immobilière a sollicité le 14 décembre 1987 un permis de construire ; que cet arrêté stipulait, en outre, "qu'en cas de modification d'utilisation de cet accès, le permissionnaire devait impérativement demander une nouvelle permission de voirie" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a ni sollicité, avant le dépôt par la société civile immobilière, le 14 décembre 1987, de la demande de permis de construire susmentionnée, une nouvelle permission de voirie, ni cherché, par la suite, à régulariser sur ce point cette demande ; qu'il n'est, au surplus, pas sérieusement contesté par la société intéressée que la réalisation d'un accès direct sur une section en rase campagne de la RN 7 aménagée à quatre voies en raison de l'importance du trafic qu'elle supporte, serait de nature à créer un danger pour la circulation générale ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête qui sont ainsi inopérants, le maire de la VILLE D'AVIGNON était tenu pour les seuls motifs susexposés de rejeter la demande de permis de construire présentée par la société civile agricole de Chateaubrun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la VILLE D'AVIGNON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus qu'il a opposé à la demande de permis de construire présentée par la société civile agricole de Chateaubrun ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de la société civile agricole de Chateaubrun devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AVIGNON, à la société civile agricole de Chateaubrun et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 130072
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 130072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130072.19941130
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