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30/11/1994 | FRANCE | N°130466

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 novembre 1994, 130466


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions des 6 août 1986 et 22 septembre 1986 par lesquelles le maire de la commune de Laning lui a refusé le permis de construire un garage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 d

u 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des usages loc...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions des 6 août 1986 et 22 septembre 1986 par lesquelles le maire de la commune de Laning lui a refusé le permis de construire un garage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Laning,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-30 du code de l'urbanisme que la décision prise sur une demande de permis de construire doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que M. X... conteste avoir reçu notification de l'arrêté du maire de Laning en date du 6 août 1986 rejetant sa demande de permis de construire en date du 27 mai 1986 ; que l'attestation du secrétaire de mairie, produite au dossier, selon laquelle ce dernier aurait remis une ampliation de cet arrêté à M. X... à son domicile ne peut être retenue comme preuve de la notification eu égard aux fonctions de l'intéressé ; qu'ainsi M. X... s'est trouvé titulaire d'un permis de construire tacite à compter du 10 août 1986, date limite indiquée dans l'accusé de réception de sa demande ;
Considérant cependant, que le maire de Laning était en droit, dans le délai du recours contentieux et pour un motif tiré de l'illégalité du permis tacite ainsi obtenu, de retirer ce dernier ; que, d'une part, faute de publication de ce permis, le délai de recours n'a pas couru à l'égard des tiers ; que, d'autre part, il résulte des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. X... projetait d'édifier son garage ne répond pas aux prescriptions de l'article U 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Laning relatives à la défense contre l'incendie en raison de l'étroitesse du chemin qui longe cette parcelle et du caractère privé de l'"usoir" attenant à ce chemin ; qu'ainsi le maire de Laning a pu légalement par son arrêté du 22 septembre 1986 rapporter son arrêté du 6 août 1986 qui comportait une erreur matérielle et retirer le permis de construire tacite du 10 août 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 22 septembre 1986 ;
Sur les conclusions de M. X... et de la commune de Laning tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune la somme que celle-ci réclame et, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Laning qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laning tendant à l'application du I de l'article 75-1de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à la commune de Laning et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 130466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130466
Numéro NOR : CETATEXT000007848561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;130466 ?
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