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30/11/1994 | FRANCE | N°135441

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 135441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1992 et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 janvier 1992 par laquelle le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile a confirmé une précédente décision n°16981 du 6 février 1991 le reconnaissant apte aux fonctions de pilote de ligne comme copilote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 dé

cembre 1944 ;
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1992 et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 janvier 1992 par laquelle le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile a confirmé une précédente décision n°16981 du 6 février 1991 le reconnaissant apte aux fonctions de pilote de ligne comme copilote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ;
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L.366 ;
Vu le code de l'aviation civile et notamment les articles D.421 et D.424-2 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-650 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision du 22 janvier 1992 a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre de l'exercice d'une médecine de contrôle qui lui imposait, conformément aux dispositions des articles 11 et 81 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale pris en application de l'article L.366 du code de la santé publique, de ne fournir "à l'administration ou à l'organisme qui l'emploie" que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent" ; qu'ainsi et conformément au 2e alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose que les "dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", la décision prise par ce conseil médical concernant M. X... n'avait pas être motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article D 424-2 du code de l'aviation civile : "le conseil médical de l'aéronautique est chargé : ...4°/ de recevoir et d'examiner : ... d) toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile ..." et qu'aux termes du paragraphe 1-2-4-8 c) du chapitre 1er de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale : "la licence porte mention de la restriction ou des restrictions nécessaires dans le cas où l'accomplissement des fonctions du titulaire dépend du respect de ladite restriction ou desdites restrictions" ; qu'en application de ces dispositions, le conseil médical de l'aéronautique civile pouvait légalement, dans l'intérêt de la sécurité, juger le requérant inapte à remplir les fonctions de commandant de bord mais apte, par dérogation, à remplir celles de copilote ;
Considérant que si M. X... a été reconnu apte à piloter sans restriction tant en 1967 en France que, plus récemment, par la "FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION" des Etats-Unis d'Amérique, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le conseil médical de l'aéronautique civile, par la décision attaquée, ait pu ne le déclarer apte qu'en qualité de "copilote par dérogation" ; que, ce faisant, le conseil médical de l'aéronautique civile ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 135441
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS.


Références :

Code de l'aviation civile D424-2
Code de la santé publique L366
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 11, art. 81
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4
Loi 91-650 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 135441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135441.19941130
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