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30/11/1994 | FRANCE | N°135963

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 30 novembre 1994, 135963


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POLIGNY (Seine-et-Marne) agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE POLIGNY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Poligny du 8 avril 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle comporte la

création de zones ND a et NA f ayant pour vocation d'accueilli...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POLIGNY (Seine-et-Marne) agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE POLIGNY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Poligny du 8 avril 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle comporte la création de zones ND a et NA f ayant pour vocation d'accueillir un terrain de golf ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE POLIGNY,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard tant à leur objet, qui concerne respectivement la protection de l'ensemble du massif forestier auquel appartient la forêt de Fontainebleau et la protection des sites environnant la vallée du Loing, qu'à la portée de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE POLIGNY en date du 8 avril 1991 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle comporte la création de zones NDa et NAf ayant pour vocation d'accueillir un terrain de golf, l'Association de défense de la vallée du Loing et des sites environnants ainsi que l'Association des amis de la forêt de Fontainebleau avaient intérêt à se pourvoir contre ladite délibération ;
Considérant, en second lieu que si la COMMUNE DE POLIGNY fait valoir en appel que les représentants des deux associations ayant introduit la demande en première instance n'avaient pas justifié de leur qualité pour agir au nom de ces associations, cette fin de nonrecevoir ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité les associations demanderesses à régulariser leur demande sur ce point ;
Sur les conclusions relatives à la délibération du 8 avril 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme ( ...) Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.141-1 du même code : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L.111-1-1" ; qu'enfin, le dernier alinéa de l'article L.123-1 dispose que : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L.111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur s'ils existent ( ...)" ;

Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France, approuvé par le décret du 1er juillet 1976, retient comme l'une de ses orientations fondamentales la sauvegarde et la protection des grands espaces boisés qui contribuent à l'équilibre écologique de la région ; qu'il ressort des documents cartographiques annexés audit schéma que la forêt de Nanteau, à laquelle appartiennent les parcelles en cause, figure au nombre des espaces boisés dont la protection doit être renforcée ; que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 août 1990 approuvant la modification du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nemours-Gâtinais pour permettre la création d'un golf sur ces parcelles a été par ailleurs annulé pour incompatibilité avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France ; que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE POLIGNY, approuvée par la délibération attaquée du conseil municipal du 8 avril 1991 a pour objet, en vue de la création d'un golf et d'un complexe hôtelier, la modification du classement d'une zone ND en NDc et la création d'une zone NAf sur ces terrains classés en "bois et forêts" sur une superficie de 23,5 ha à déboiser ; qu'une telle modification est incompatible avec une des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France ; que la circonstance qu'en compensation, d'autres bois seraient cédés à la COMMUNE DE POLIGNY pour être ouverts au public, que la superficie du boisement en cause serait minime au regard de celle des bois compris dans le champ du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Nemours-Gâtinais ou que le boisement sur les parcelles considérées serait de qualité médiocre n'est pas de nature à remettre en cause cette incompatibilité ; qu'enfin la circonstance que le schéma directeur assigne aux forêts, entre autres fonctions, celles de détente et de loisirs, et qu'un golf serait un élément de détente et de loisirs n'est pas non plus de nature à remettre en cause l'incompatibilité susmentionnée ; que, par suite, la COMMUNE DE POLIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Poligny du 8 avril 1991 qui a approuvé la modification du secteur ND en NDc et créé des zones ND et NAf ayant pour vocation d'accueillir un terrain de golf et des équipements annexes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Association des amis de la forêt de Fontainebleau et l'Association de défense de la vallée du Loing et des sites environnants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE POLIGNY la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POLIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POLIGNY, à l'Association de défense de la vallée du Loing et des sites environnants, à l'Association des amis de la forêt de Fontainebleau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Fin de non-recevoir opposée en appel alors qu'aucune demande de régularisation n'est intervenue en première instance - Fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des représentants de l'association demanderesse en première instance (1) (2).

54-07-01-04-03, 54-08-01-03-01 La fin de non-recevoir tirée de ce que le représentant de l'association ayant introduit la demande de première instance n'avait pas justifié de sa qualité pour agir au nom de cette association, ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité l'association demanderesse a régulariser sa demande sur ce point.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des représentants de l'association demanderesse en première instance - alors qu'aucune demande de régularisation n'est intervenue en première instance (1) (2).


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-1, L141-1, L123-1
Décret 76-577 du 01 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1990-09-21, Société de concours techniques, p. 249 2. Comp. Assemblée 1992-04-10, Société Montalev c/ Hudon, p. 170


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 135963
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135963
Numéro NOR : CETATEXT000007854944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;135963 ?
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