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30/11/1994 | FRANCE | N°136625

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 novembre 1994, 136625


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus partiel de communication de l'ensemble de son dossier fiscal et notamment la note indiquant le détail de l'origine de l'enquête fiscale dont il a fait l'objet à une adresse à Courbevoie (Hauts-de-Seine) qui n'est pas celle de son domicile fiscal ;
2°) annul

e pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à une ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus partiel de communication de l'ensemble de son dossier fiscal et notamment la note indiquant le détail de l'origine de l'enquête fiscale dont il a fait l'objet à une adresse à Courbevoie (Hauts-de-Seine) qui n'est pas celle de son domicile fiscal ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à une indemnité de 150 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le refus de communication allégué :
Considérant que, saisie par M. X... , qui avait demandé sans succès au centre des impôts de Courbevoie, la communication des pièces figurant dans le dossier que le centre avait ouvert par erreur à son nom, la commission d'accès aux documents administratifs a émis, le 30 août 1990, un avis favorable à la communication de ces pièces consistant, d'une part, en une note, en forme de bordereau, par laquelle la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, alertée par une dénonciation, invitait le centre des impôts de Courbevoie à adresser à M. X... des mises en demeure de souscrire une déclaration de revenus, et d'autre part, en deux mises en demeure non retirées par le destinataire ;
Considérant que ces documents ont été communiqués le 30 octobre 1990 par l'administration à M. X... ; que, par suite, la demande du requérant doit être regardée comme satisfaite ; que si M. X... soutient que la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord détiendrait également une pièce relative à la dénonciation dont il a fait l'objet, il lui appartenait au préalable de saisir l'autorité compétente de cette nouvelle demande, et, le cas échéant de solliciter à nouveau selon la procédure prévue par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 la communication de la nouvelle pièce à supposer que celle-ci existe et que sa communication soit légale ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'administration :
Considérant que l'administration, qui a communiqué au requérant les documents demandés, dans les conditions fixées par la commission d'accès aux documents administratifs, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tortque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 136625
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136625
Numéro NOR : CETATEXT000007852965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;136625 ?
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