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30/11/1994 | FRANCE | N°137259

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 137259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES et M. X... demandent l'annulation de la décision du 9 mars 1992 par laquelle le Conseil national de l'ordre des architectes a fixé le taux et l'assiette des cotisations dues par les architectes agréés pour l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES et M. X... demandent l'annulation de la décision du 9 mars 1992 par laquelle le Conseil national de l'ordre des architectes a fixé le taux et l'assiette des cotisations dues par les architectes agréés pour l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 janvier 1940 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES, et de la SCP Vier, Barthélemy avocat du Conseil national de l'ordre des architectes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture fait, en son article 22, mention des cotisations dues par les membres de l'ordre des architectes à propos du décret en Conseil d'Etat relatif au fonctionnement des conseils régionaux, c'est, toutefois, en précisant que ces cotisations sont destinées "à couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national" ; qu'à la différence de la loi du 31 décembre 1940 instituant l'ordre des architectes, la loi du 3 janvier 1977 ne contient aucune disposition attribuant expressément compétence à un organisme déterminé pour fixer le montant des cotisations ; qu'à la différence également de cette même loi qui donnait compétence exclusive à chaque conseil régional pour assurer "la défense des intérêts matériels de l'ordre", pour en gérer les biens et pour "créer dans sa circonscription ... des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des architectes et des membres de leur famille", la loi du 3 janvier 1977, dans son article 26, donne concurremment compétence au conseil national et aux conseils régionaux pour assurer "l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale" ainsi que "le financement d'organismes intéressant la profession" ; que, par suite, le gouvernement a pu, par le décret suvisé du 28 décembre 1977, sans procéder à une subdélégation illégale ni violer les prescriptions de la loi du 3 janvier 1977, dont l'article 21 confère à l'ordre pris dans son ensemble la personnalité morale et l'autonomie financière, décider d'attribuer au conseil national, plutôt qu'aux conseils régionaux, compétence pour fixer le montant de la cotisation annuelle due par les membres de l'Ordre ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le versement que l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 met à la charge des architectes et qui est assorti de modalités particulières de calcul pour certains d'entre eux, présente non le caractère d'un prélèvement fiscal mais celui d'une cotisation ; qu'ainsi le régime applicable à ces cotisations ne concerne ni l'assiette, le taux ou le recouvrement d'une imposition qui relèvent du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni celui d'une contribution au sens de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cotisation annuelle n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; que par suite l'utilisation qui serait faite du produit descotisations est sans incidence sur la légalité de l'assiette et du montant de ces cotisations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant varier la contribution de ses membres aux charges que supporte l'Ordre, en fonction de l'importance des revenus que chacun d'eux tire de l'exercice de sa profession et selon un taux progressif, le Conseil national n'a pas méconnu le principe d'égalité dès lors que le même barème s'applique à tous les membres de l'Ordre ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que les taux de cotisation fixés par le Conseil national soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1992 par laquelle le Conseil national de l'ordre des architectes a fixé le taux et l'assiette des cotisations dues par les architectes agréés pour l'année 1992;
Sur les conclusions du Conseil national de l'ordre des architectes :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et d'accorder au Conseil national de l'ordre des architectes la somme de 11 860 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES et de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES et M. X... verseront conjointement et solidairement au Conseil national de l'ordre des architectes, une somme de 11.860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANCAIS D'ARCHITECTES, à M. Alain X..., au Conseil national de l'ordre des architectes, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137259
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977
Loi du 31 décembre 1940
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 22, art. 26, art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 137259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137259.19941130
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