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30/11/1994 | FRANCE | N°138872

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 novembre 1994, 138872


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1992, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE VIGO dont le siège social est au centre Aix, ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la SOCIETE IMMOBILIERE VIGO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 1991 du maire d'Aix-en-Provence accordant à ladite Société civile immobilière un permis de construire ;


2°) de rejeter la demande de MM. X... et Y... tendant à ce qu'il soit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1992, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE VIGO dont le siège social est au centre Aix, ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la SOCIETE IMMOBILIERE VIGO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 1991 du maire d'Aix-en-Provence accordant à ladite Société civile immobilière un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de MM. X... et Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-ben, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décider qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 septembre 1991 du maire d'Aix-en-Provence accordant un permis de construire à la SOCIETE IMMOBILIERE VIGO, le tribunal administratif de Marseille, après avoir relevé que l'exécution de ce permis causerait aux requérants un préjudice de nature à justifier ledit sursis, s'est borné à indiquer que "l'un au moins des moyens du recours ... présente un caractère sérieux et de nature à justifier" l'annulation dudit permis, sans désigner le moyen ainsi retenu ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juin 1992 est insuffisamment motivé et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et Y... devant ce tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adressé le 16 novembre 1991 une lettre au maire d'Aix-en-Provence, par laquelle il contestait expressément le permis de construire accordé le 20 septembre 1991 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VIGO ; que cette lettre, qu'il a présentée en tant que propriétaire indivis d'un bâtiment voisin, doit être regardée comme un recours administratif dirigé contre ledit permis, dès lors qu'elle comportait des conclusions dirigées contre ce permis, et quels qu'aient été les moyens que l'intéressé soulevait à l'appui de ces conclusions ; que ce recours administratif a conservé le délai de recours contentieux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la demande de M. X... serait tardive doit être rejeté ;
Considérant que le préjudice que causerait aux requérants l'exécution du permis de construire litigieux présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution dudit permis ; que le moyen tiré de ce que le permis serait illégal pour avoir été délivré sans que la commission de sécurité compétente ait été consultée, en vertu des dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté accordant ledit permis ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. X... et Y..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 10.000 F que cette dernière demande sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de MM. X... et Y... présentée devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la SOCIETE IMMOBILIERE VIGO par arrêté en date du 20 septembre 1991 du maire d'Aix-en-Provence, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : la présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE VIGO, à MM. X... et Y..., à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Désignation du moyen sérieux - Omission de désignation par le juge de première instance - Insuffisance de motivation sanctionnée par le juge d'appel (1).

54-03-03-02-01, 54-06-04-02 Est insuffisamment motivé le jugement d'un tribunal administratif ordonnant le sursis à exécution d'un acte, qui indique sans préciser lequel, qu'un des moyens du recours présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - Motivation - Jugement ou arrêt ordonnant le sursis à exécution d'une décision - Obligation de mentionner le moyen considéré comme sérieux - En première instance.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1

1.

Rappr. Section 1993-11-05, Commune de Saint-Quay Portrieux, p. 306


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1994, n° 138872
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138872
Numéro NOR : CETATEXT000007857204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-11-30;138872 ?
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