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30/11/1994 | FRANCE | N°140611

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 novembre 1994, 140611


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant "Le Teepee", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1990 par lequel le maire de Royan a refusé de lui accorder l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage et de lui délivrer le permis de construire des bâtiments liés à cette activité ;
2°) annule ladite d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant "Le Teepee", ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1990 par lequel le maire de Royan a refusé de lui accorder l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage et de lui délivrer le permis de construire des bâtiments liés à cette activité ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Royan,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Royan en date du 19 juin 1990 :
Considérant que ces conclusions sont dirigées contre l'arrêté par lequel le maire de Royan a refusé d'accorder à M. X... l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage et de lui délivrer le permis de construire des bâtiments liés à cette activité sur un terrain sis ... (Charente-Maritime) classé par le règlement de plan d'occupation des sols de la ville de Royan en espace boisé protégé, aux motifs que le projet de M. X... méconnaissait les articles L. 130-1 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme ; qu'à l'appui de sa requête, M. X... excipe de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Royan en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en espace boisé protégé et fait valoir que le maire de Royan était tenu, du fait de la délivrance le 10 avril 1989 d'un certificat d'urbanisme positif pour ce même projet, de lui accorder, en application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les autorisations demandées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espace boisé, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ..." ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain ... est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ..." ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.443-9-1 du même code : "Le stationnement des caravanes est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le classement du terrain d'assiette du projet en espace boisé protégé serait, comme le soutient M. X..., entaché de détournement de pouvoir ; que les circonstances que l'aménagement d'un terrain de camping et la construction d'équipements affectés à cette activité aient été autorisés sur ce même terrain par des décisions antérieures à l'introduction, dans le plan d'occupation des sols de la ville de Royan, des dispositions classant en espace boisé protégé ledit terrain n'ont pas d'influence sur la légalité de ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols classant le terrain dont s'agit en espace boisé protégé doit être écarté comme non fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même qu'il n'ait entraîné aucune coupe ou abattages d'arbres, l'aménagement du terrain en camping aurait constitué un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements au sens des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, de plus, le projet prévoyait le stationnement de caravanes, que les dispositions précitées de l'article R. 443-9-1 du code de l'urbanisme interdisent sur les terrains classés en espace boisé à conserver ; qu'ainsi le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Royan le 10 avril 1989, qui mentionnait que l'affectation du terrain en cause à une activité de camping était possible, eu égard à l'erreur dont il est entaché, pouvait, dès lors qu'il n'avait pas reçu de mesures de publicité suffisantes pour faire courir le délai de recours à l'égard des tiers, légalement faire l'objet d'une décision de retrait, soit expresse, soit implicite ; que par un arrêté en date du 21 novembre 1989, le maire de Royan a, en refusant d'autoriser le précédent propriétaire du terrain à aménager ledit terrain en camping, implicitement mais nécessairement retiré ce certificat ; que, dès lors, M. X... ne peut s'en prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, contre le refus opposé le 19 juin 1990 par le maire de Royan à sa demande en date du 30 mars 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Royan était tenu de refuser les autorisations sollicitées par M. X... ; que dès lors, les autres moyens soulevés par ce dernier à l'appui de sa requête sont inopérants ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le maire de Royan n'a commis aucune faute en refusant à M. X... les autorisations sollicitées ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la ville de Royan au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par cette décision de refus ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions de la ville de Royan tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la ville de Royan la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Royan tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la ville de Royan et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140611
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, R443-9-1, L410-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 140611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140611.19941130
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