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30/11/1994 | FRANCE | N°141884

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 141884


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL, dont le siège est sis au Palais de Justice, ... ; la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu enregistré le 3 novembre 1994, l'acte par lequel la CHAMBRE NATI...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL, dont le siège est sis au Palais de Justice, ... ; la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu enregistré le 3 novembre 1994, l'acte par lequel la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Association Nationale des Jeunes Avoués près les cours d'appel,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL :
Considérant que le désistement de la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de l'Association Nationale des Jeunes Avoués près les cours d'appel :
Considérant que l'instance prenant fin par suite du désistement de la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL dont il est donné acte par la présente décision, l'intervention de l'Association Nationale des Jeunes Avoués près les cours d'appel est devenue sans objet ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'Association Nationale des Jeunes Avoués près les cours d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE NATIONALE DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL, à l'Association Nationale des Jeunes Avoués près les cours d'appel et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141884
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 141884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141884.19941130
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