Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Carmène Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 30 octobre 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté en raison de leur tardiveté les conclusions de Mlle Y... contre l'arrêté du 7 octobre 1992 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... lui a été notifié le 27 octobre 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 29 octobre 1992 soit après l'expiration du délai de vingtquatre heures susmentionné et était donc tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du 30 octobre 1992 du président du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seineet-Marne du 7 octobre 1992 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Carmène Y..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.