La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1994 | FRANCE | N°143165

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 novembre 1994, 143165


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1992, présentée par Mlle Kabili X..., demeurant à la maison d'arrêt de Saint-Michel à Toulouse (31000) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1992, présentée par Mlle Kabili X..., demeurant à la maison d'arrêt de Saint-Michel à Toulouse (31000) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 octobre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifié par voie administrative le 14 octobre 1992 sous le patronyme qu'elle reconnaît avoir usurpé de Makièse et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse n'a été enregistrée que le 20 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Kabili X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kabili X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143165
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 143165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143165.19941130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award